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La preuve de publication des règlements communaux – encore du nouveau !

    Dans un arrêt récent du 25 février 2022, la Cour de cassation vient de confirmer ce que je plaide depuis longtemps.

    Si l’on doit considérer que le fait et la date de la publication du règlement sont obligatoirement prouvés par la production du registre des publications visés à l’article L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce n’est pas l’annotation dans ce registre qui permet au règlement d’entrer en vigueur.

    Ce registre ne prouve pas non plus le respect des formalités d’affichage reprises à l’article L1133-1 du C.D.L.D.

    La Cour de cassation, après avoir rappelé les principes légaux, juge que :

    « Il suit de ces dispositions que l’annotation dans le registre spécialement
    prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la
    publication d’un règlement ou d’une ordonnance communal ainsi que du fait de sa
    publication conformément à l’article L1133-1 précité, à savoir celle qui comporte
    matériellement tout à la fois, suivant ce qu’ont dû constater personnellement les
    officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal
    par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la
    décision d’approbation par l’autorité de tutelle.
    L’annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l’affichage.
    L’arrêt, qui considère « qu’il n’y pas lieu d’avoir égard à d’autres pièces que
    l’annotation dans le registre spécial pour statuer sur l’opposabilité du règlement taxe
    » et que, partant, toute demande de production de l’affiche est d’office sans
    pertinence, viole les dispositions légales précitées.
    « 

    Quelle est par contre l’allusion que fait la Cour aux constations faites par le bourgmestre et le directeur général ? Il est en effet étrange, qu’après avoir rappelé ce que doit contenir l’affiche, la Cour ait ajouté ces mots « suivant ce qu’ont dû constater personnellement les officiers publics signataires« .

    Doit-on y voir un rappel de ce que l’affichage étant une compétence attribuée par le Code au bourgmestre, celui-ci ne peut déléguer sa compétence de tenir le registre des publications ?

    Cela implique-t-il que la commune doit être en mesure de prouver que l’affichage a bien été effectué par le bourgmestre, par exemple au moyen de l’apposition de sa signature sur cette affiche (formalité non requise par la loi) ?

    La saga de l’affichage des règlements communaux n’est pas terminée…

    Benoît Derweduez