Réhabilitation de l'innocent - arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2021
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Réhabilitation de l’innocent – Cassation 28 avril 2021

    Réhabilitation ne rime pas avec présomption d'innocence. Mais l'un ne va pas sans l'autre.

    Selon la Cour de cassation, si l’on peut tenir compte d’actes commis par le justiciable pour examiner les conditions de l‘article 624 du Code d’instruction criminelle, l’on ne peut cependant pas estimer les faits établis sur le plan pénal.

    Dans un arrêt du 28 avril 2021, la Cour décide :

    Dans son appréciation de l’amendement et de la bonne conduite du condamné, la chambre des mises en accusation peut prendre en compte tout élément pertinent relatif à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu’elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel.

    En l’espèce, l’arrêt attaqué énonce d’abord que le ministère public a émis un avis défavorable « au motif qu’il y a lieu de constater que [le demandeur] s’est encore fait connaître des autorités judiciaires fin de l’année 2017 dans le cadre de faits infractionnels identiques aux jugements rendus par les tribunaux correctionnels, soit des violences conjugales dans un contexte d’abus d’alcool ».

    Ensuite, pour rejeter la demande de réhabilitation, l’arrêt relève que « [le demandeur] présente un tempérament violent qui perdure puisqu’il a réitéré le même comportement à l’égard de sa seconde compagne deux ans après sa dernière condamnation dans un contexte identique ». L’arrêt ajoute que « [le demandeur] ne démontre pas qu’il a mis en place des balises destinées à lutter contre sa propension à l’abus d’alcool alors que toutes les condamnations et le comportement infractionnel adopté ultérieurement sont liés à cette problématique alcoolique ».

    En considérant que le demandeur a réitéré un comportement infractionnel identique à celui qui lui a valu sa dernière condamnation, la chambre des mises en accusation a affirmé la culpabilité du requérant du chef d’un délit qui n’a pas été jugé, méconnaissant ainsi le principe général visé au moyen.

    Dans cette mesure, le moyen est fondé.

    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR

    Casse l’arrêt attaqué ;

    Sans avoir accès à l’ensemble des actes qui ont mené à cette décision de cassation, il faut cependant rappeler l’étendue du contrôle qu’opère la Cour de cassation.

    Lorsqu’elle précise que le magistrat « dans son appréciation de l’amendement et de la bonne conduite« , elle impose de ne pas statuer sur le caractère infractionnel d’un acte posé.

    La Cour n’ouvre pas la voie à un large contrôle par le juge du fond, mais fait un rappel – sous-entendu ou explicite, le lecteur appréciera – de ce principe.

    Le magistrat ne peut pas décider que le ou les faits reprochés constituent une infraction.

    Par contre il peut estimer que tel fait serait de nature à démontrer que la condition d’amendement ou de bonne conduite n’est pas présente, et dès lors refuser la demande de réhbailitation.

    Dans ce cas, il n’y a aucune violation de la présomption d’innocence. Mais une appréciation en toute liberté – tant que l’on ne touche pas à la présomption d’innocence -, dont le contrôle échappe à la compétence de la Cour de cassation.

    C’est donc parfois plus la rédaction d’une décision qui compte…

    Benoît Derweduez Réhabilitation de l'innocent - arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2021