Le Moniteur belge publie ce 1er juillet l’Arrêté royal portant exécution de l’article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d’instruction criminelle déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences techniques auxquelles l’appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre.
Il entre en vigueur le 1er juillet.
Il impose le contenu du procès-verbal :
Article 1er. Le procès-verbal de consentement mentionne l’identité de l’intéressé ainsi que la qualité en laquelle il est soumis au test, à savoir en tant que suspect, témoin ou victime.
Le procès-verbal indique à tout le moins :
1) que le test polygraphique comporte trois phases, plus précisément le pré-test, l’in-test et le post-test, ainsi que les explications sur le déroulement de ces phases;
2) que les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique, à savoir les femmes enceintes, les mineurs de moins de seize ans et toutes personnes dans les quarante-huit heures à compter de leur privation de liberté effective;
3) qu’un mineur de 16 ans ou plus qui est soumis à un test polygraphique doit toujours bénéficier de l’assistance de son avocat et que le mineur et son avocat doivent signer le procès-verbal de consentement;
4) que le refus de l’intéressé d’y participer ne produit aucun effet juridique;
5) que l’intéressé peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu’aucun effet juridique ne découle de cette décision;
6) que lorsque l’intéressé se fait assister d’un avocat, celui-ci pourra suivre le test dans une pièce prévue à cet effet mais ne pourra ni intervenir directement durant le test proprement dit (le pré-test et l’in-test), ni l’interrompre ; que toute autre intervention de l’avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour;
7) que l’avocat peut être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement;
8) que l’intéressé peut se concerter confidentiellement avec son avocat avant le test polygraphique et que lorsque les résultats sont passés en revue une fois le test polygraphique (l’in-test) terminé, il peut être assisté de son avocat et à nouveau se concerter confidentiellement avec celui-ci;
9) que, si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l’accès à un avocat sont garantis;
10) que l’intégralité du test polygraphique fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, que les enregistrements audiovisuels du test sont sauvegardés sur un support de données audiovisuelles distinct et que ces enregistrements sont finalisés en deux exemplaires, et que les graphiques du test sont déposés au greffe;
11) que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu’à titre de preuve corroborant d’autres moyens de preuve.
Tous ces éléments et leur lecture à l’intéressé sont consignés avec précision dans le procès-verbal.
Le chapitre 2 contient les exigences techniques du polygraphe. Ces dispositions intéresseront sans doute un peu moins le praticien.
Je constate néanmoins qu’il n’existe aucune règle obligeant à calibrer ou faire vérifier l’appareillage utilisé, comme c’est le cas pour d’autres appareils comme par exemple les « radar ».
Lorsque l’article 2, §4, stipule qu’au démarrage « la mise en service de l’appareil s’accompagne toujours d’un diagnostic et d’un contrôle automatiques du logiciel (les problèmes éventuels sont affichés, ce qui empêche une utilisation ultérieure de l’appareil) « , l’arrêté royal ne prévoit aucune sanction puisque seule l’utilisation ultérieure de l’appareil serait empêchée. On ne vise donc pas l’utilisation actuelle pour laquelle on vient de démarrer l’ordinateur auquel le polygraphe est raccordé. Si les résultats sont erronés, nul ne pourra le deviner… Il aurait été prudent d’obliger d’imprimer le résultat de ce test technique à effectuer au démarrage. C’est le cas pour les alcootest. pourquoi pas pour le polygraphe?